Depuis le 1er janvier 2024, la nature juridique et fiscale de la rémunération des associés de SEL a été modifiée. Ce changement suscite de nombreuses questions parmi les médecins installés sous cette forme. Mais faut-il vraiment remettre en cause l’intérêt de la SEL ? Pas forcément.
Ce qui a changé depuis le 1er janvier 2024
Jusqu’en 2023, la rémunération perçue par un associé de SEL était juridiquement qualifiée de rémunération de gérance (article 62 du Code général des impôts). Fiscalement, elle était déclarée dans la case "traitements et salaires" de la déclaration d’impôt, bien qu’il ne s’agisse pas d’un salaire au sens strict.
Cette catégorisation permettait de bénéficier d’un abattement fiscal de 10 %, comme pour les salariés.
Depuis le 1er janvier 2024 (concernant les revenus 2024), ce n’est plus le cas.
La rémunération des associés de SEL est désormais considérée comme un bénéfice non commercial (BNC). Elle doit être déclarée dans la case BNC, sans l’abattement de 10 %.
Moins avantageux… mais toujours optimisable
Ce changement peut sembler défavorable à première vue, mais il ne remet pas en cause l’intérêt de la SEL en tant que structure. En effet :
• L’associé de SEL reste libre de fixer sa rémunération.
• Seule la partie versée en rémunération est considérée comme du BNC.
• Le reste du résultat peut toujours faire l’objet d’une distribution de dividendes via une holding, selon la stratégie choisie.
Une stratégie d’optimisation toujours possible
Pour continuer à tirer parti du cadre fiscal, il est conseillé de :
• Plafonner la rémunération autour de 3,5 fois le PASS (soit environ 160 000 € par an en 2024).
• Effectuer ensuite un arbitrage rémunération vs dividendes, en fonction de la situation personnelle du praticien et de la structure de sa société (notamment la présence ou non de holding).
La rémunération ne doit pas nécessairement refléter l’intégralité du résultat de la société.
Le médecin peut ajuster sa rémunération en fonction de ses besoins personnels et laisser le reste disponible pour une stratégie de distribution plus favorable.
En conclusion : un choix à étudier au cas par cas
Le changement de régime fiscal n’invalide pas l’intérêt de la SEL, mais il renforce la nécessité d’un arbitrage précis et personnalisé :
• Si le médecin consomme l’intégralité (ou plus) de ses revenus, l’intérêt de la SEL est limité.
• Si au contraire il dispose d’une capacité d’épargne, la SEL lui offre des leviers d’optimisation sociale et fiscale puissants.
Le passage en SEL reste donc une solution pertinente pour les praticiens souhaitant structurer leur exercice, à condition de bien évaluer leurs besoins, leur stratégie patrimoniale, et leur mode de rémunération.